C-24.2, r. 39.3 - Projet pilote dispensant les véhicules électriques du paiement d’un péage

Texte complet
2. Pour l’application du Projet pilote, on entend par «véhicule électrique», au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), un véhicule de promenade, un autobus ou un véhicule de commerce dont le poids nominal brut est moins de 4 500 kg, appartenant à l’une des catégories suivantes:
1°  les véhicules entièrement électriques étant équipés d’un moteur électrique et d’une batterie rechargeable à partir du réseau électrique;
2°  les véhicules électriques à autonomie prolongée étant équipés d’un moteur électrique, d’une batterie électrique rechargeable à partir du réseau électrique et d’une génératrice à essence produisant de l’électricité;
3°  les véhicules hybrides rechargeables à partir du réseau électrique étant équipés d’un moteur électrique et d’un moteur à essence fonctionnant en combinaison, selon la vitesse et l’accélération du véhicule.
Le véhicule électrique visé au premier alinéa doit être muni d’une plaque d’immatriculation comportant un lettrage vert.
A.M. 2015-16, a. 2; A.M. 2018-17, a. 1.
2. Pour l’application du Projet pilote, on entend par «véhicule électrique», au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), un véhicule de promenade, un autobus ou un véhicule de commerce dont le poids nominal brut est moins de 4 500 kg, appartenant à l’une des catégories suivantes:
1°  les véhicules entièrement électriques étant équipés d’un moteur électrique et d’une batterie rechargeable à partir du réseau électrique;
2°  les véhicules électriques à autonomie prolongée étant équipés d’un moteur électrique, d’une batterie électrique rechargeable à partir du réseau électrique et d’une génératrice à essence produisant de l’électricité;
3°  les véhicules hybrides rechargeables à partir du réseau électrique étant équipés d’un moteur électrique et d’un moteur à essence fonctionnant en combinaison, selon la vitesse et l’accélération du véhicule.
Le véhicule électrique visé au premier alinéa doit être muni d’une plaque d’immatriculation comportant un lettrage vert et le pictogramme des véhicules électriques dans son coin inférieur gauche.
A.M. 2015-16, a. 2.